J.O. Numéro 222 du 24 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15082

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2000-587 du 19 septembre 2000 relative à un appel aux candidatures pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre


NOR : CSAX0001587S



Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 modifiée relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29 ;
Par délibération en date du 19 septembre 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre couvrant la région Ile-de-France dans les conditions définies en annexe au présent appel.
Cet appel a pour objet l'attribution, pour une durée de cinq ans, de fréquences ou « blocs », chacun pour un ensemble de services de communication audiovisuelle audionumérique (DAB système Eurêka 147) entendus comme des services de radiodiffusion sonore - éventuellement accompagnés de données associées - et d'autres services de communication. Le plan de fréquences établi dans la bande 1452-1467,5 MHz sera publié indépendamment.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats demandent un dossier au comité technique radiophonique de Paris (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, téléphone : 01-40-58-38-20, fax : 01-40-58-37-44).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 25 septembre 2000. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique de Paris en six exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 1er décembre 2000, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale, au plus tard le 1er décembre 2000, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui remplira l'ensemble des obligations de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée auxquelles l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 modifiée susvisée ne déroge pas.
TITRE II
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature) ;
2. La seconde partie est constituée par une série de pièces portant sur le statut juridique du candidat (ces éléments sont également dans le dossier de candidature) ;
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) En cas de candidature présentée par une société, la déclaration indique également la composition du capital et de ses actifs, la composition du capital social, des organes dirigeants et des actifs de la société qui contrôle la société candidate au sens du 2o de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
c) Les demandes reçues par le candidat de tous les éditeurs de services souhaitant figurer dans le bloc pour lequel il souhaite être autorisé ;
d) La liste des services que le candidat souhaite voir effectivement figurer dans le bloc et les motifs de son choix ;
e) Pour chaque service mentionné en d, l'accord écrit de leurs responsables ainsi que les éléments constitutifs de la convention visée au II de l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 modifiée susvisée ;
f) Les modalités de financement du service, en particulier les recettes provenant de l'abonnement, si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers ;
g) Les moyens humains (nombre et qualité des personnes), techniques et financiers que le candidat utilisera pour mettre en oeuvre l'expérimentation et évaluer ses résultats ;
h) Les aspects techniques portant notamment sur les caractéristiques du multiplex et les conditions de diffusion assurées par le candidat ou par un prestataire tiers de son choix, ainsi que les fiches à transmettre à l'ANFR pour chaque site ;
i) Les moyens propres à respecter l'ensemble des obligations de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée auxquelles le I de l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 modifiée susvisée ne déroge pas.
TITRE III
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
2. Le comité technique radiophonique détermine les dossiers qui ne contiennent pas tous les éléments prévus au 2 du titre II ;
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 20 décembre 2000, trois exemplaires de chaque dossier de candidature. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité ;
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique la ressource technique demandée ainsi que la liste des services présentée par le candidat ;
5. En application de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 modifiée susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse pour avis chaque dossier de candidature figurant sur la liste mentionnée au 4 aux ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication ;
6. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4. Il peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire ;
7. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats ainsi que de l'avis du comité technique radiophonique transmis avant le 2 février 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel de la République française, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
8. Les candidats disposent d'un délai de huit jours, à compter de la publication du plan mentionné au 7, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser ;
9. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, et au plus tard le 16 mars 2001, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le Conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
10. Après que les avis mentionnés au 5 ont été rendus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant la ressource technique qu'il envisage de leur affecter ainsi que la liste des services susceptibles d'utiliser cette ressource.
Il notifie cette présélection aux candidats. La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique ;
11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec chacun des services de communication audiovisuelle, susceptible d'utiliser la ressource des candidats présélectionnés, la convention prévue au II de l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 modifiée susvisée ;
12. Au vu des conventions effectivement signées et de l'avis de l'ANFR, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel de la République française chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie, en particulier la liste des services figurant dans le bloc.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
D'une façon générale, le Conseil veille à ce que l'offre de services de communication audiovisuelle soit à la fois de qualité et la plus diversifiée possible.
En particulier, si leurs programmes comportent des émissions d'information, il s'assure que les services de communication audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services ont pris les dispositions nécessaires pour assurer le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégation de service public.
Il prend en considération la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Il veille à ce qu'une part suffisante de la ressource soit attribuée aux services édités par les associations et accomplissant une mission sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement social, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Il veille à garantir un juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du candidat, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ;
4o De l'intérêt général de cette expérimentation apprécié au regard du degré d'innovation, de la viabilité économique et technique, de l'impact sur le développement de la production française et européenne des services, de l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie ainsi que de l'association des utilisateurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre de cette expérimentation.
Sous réserve d'aléas techniques liés à son caractère expérimental, l'autorisation est délivrée pour une diffusion effective de l'ensemble des services, couvrant une partie substantielle de la zone objet de l'appel, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation ;
13. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats le rejet de leur candidature.
TITRE IV
DES EDITEURS DE SERVICES
Après publication de la liste visée au 4 du titre III, tout éditeur de services ne figurant pas sur cette liste peut informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des motifs pour lesquels il conteste le choix des services effectué par le candidat à la délivrance de l'autorisation. La saisine du Conseil doit être effectuée sans délai.
Fait à Paris, le 19 septembre 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
1. La zone de desserte potentielle est définie ci-après :
Région Ile-de-France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95).
2. Dans son dossier, le candidat devra proposer un réseau initial qui remplira les conditions ci-après :
Ce réseau sera constitué d'au moins deux émetteurs fonctionnant en mode monofréquence.
Ces émetteurs assureront la couverture de zones contiguës ou en chevauchement afin de desservir de manière continue une portion significative de la zone de desserte potentielle.
La PAR maximale de chaque émetteur, pour la diffusion d'un bloc, sera inférieure ou égale à 3 kW. Du fait du caractère expérimental, de ces autorisations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, si nécessaire, déroger à cette règle en fonction des caractéristiques de chaque site d'émission ou, ultérieurement, au vu des couvertures réellement obtenues.
La mise en service des émetteurs du réseau initial devra être conforme au dernier alinéa de l'article 12 du titre III.
3. Le bénéficiaire de l'autorisation pourra compléter la couverture de la zone de desserte potentielle définie au premier paragraphe en installant des émetteurs supplémentaires fonctionnant en mode monofréquence.
4. Dans aucune phase de son développement, le réseau ne devra créer de champs supérieurs à 38 dB micro V/m en des points situés au-delà de 65 km de la limite de la zone de desserte potentielle.
5. La mise en service de chaque émetteur et les modifications des caractéristiques techniques des émetteurs existants devront faire l'objet d'un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base d'un dossier technique précisant notamment les caractéristiques techniques ci-après :
- coordonnées du site d'émission ;
- altitude ;
- hauteur d'antenne au-dessus du sol ;
- constitution des antennes et diagrammes de rayonnement horizontal et vertical ;
- PAR ;
- polarisation.